J.O. Numéro 139 du 17 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09135

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Arrêté du 5 juin 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement des assemblées commerciales


NOR : EQUK0001005A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Sur le rapport du directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu le décret du 14 décembre 1929 modifié portant règlement général du pilotage ;
Vu le décret no 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes,
Arrête :



Art. 1er. - En vue de la constitution de l'assemblée commerciale instituée à l'article 15 du décret du 19 mai 1969 susvisé, les organismes ou organisations professionnelles représentatifs des diverses catégories de membres adressent au directeur du port, et conjointement au directeur départemental des affaires maritimes, leurs propositions pour la nomination des membres ayant voix délibérative qu'ils représentent.
Les candidatures des membres représentant les armateurs et les autres usagers du port sont présentées par l'union maritime locale, lorsqu'elle existe ; à défaut, les candidatures sont librement adressées au directeur du port, et conjointement au directeur départemental des affaires maritimes. Elles peuvent comporter un armateur fluvial lorsque la voie d'eau constitue un mode d'acheminement significatif des marchandises au port considéré.
Lorsque l'assemblée commerciale concerne un port unique, le directeur du port et le directeur départemental des affaires maritimes proposent conjointement au préfet de région la liste nominative de ses membres et de leurs suppléants.
Lorsque l'assemblée commerciale concerne plusieurs ports, le directeur du port où se situe le siège de la station de pilotage détermine avec les autres directeurs de ports concernés, conjointement avec les directeurs départementaux des affaires maritimes compétents, le nombre des membres pour les catégories mentionnées au a de l'article 15, paragraphe II, du décret no 69-515 susvisé. Il sollicite ensuite les candidatures afin de constituer la liste nominative des membres et de leurs suppléants, qui fait l'objet d'une proposition conjointe au préfet de région compétent. Lorsqu'il s'agit d'un regroupement, il est tenu compte de l'avis des assemblées commerciales existantes sur le nombre des membres par catégorie.

Art. 2. - L'assemblée commerciale est convoquée par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Les points de l'ordre du jour sont inscrits par le président ou peuvent l'être à la demande d'un des membres avec voix délibérative ou à celle de l'un des membres avec voix consultative.
Elle peut être convoquée de manière accélérée à la demande du préfet de région ou à celle des deux tiers de ses membres ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les huit jours suivant la réception par le président de cette demande accompagnée des documents correspondants. Les questions dont l'inscription a été demandée par le préfet de région sont portées à l'ordre du jour par le président.
Le secrétariat de l'assemblée est assuré par le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant. L'ordre du jour et les documents correspondants sont annexés à la convocation. Lorsqu'il s'agit de la détermination des tarifs, l'ordre du jour est accompagné des comptes et budgets agrégés de la station, ainsi que d'une simulation de ces comptes et budgets pour les trois années suivantes.
Le rapporteur des points à l'ordre du jour de l'assemblée commerciale est le directeur départemental des affaires maritimes.
L'assemblée commerciale ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les avis de l'assemblée commerciale doivent être motivés et font l'objet de votes nominatifs.
Le compte rendu de l'assemblée commerciale est établi conjointement par le directeur départemental des affaires maritimes et par le directeur du port.

Art. 3. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juin 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
C. Gressier